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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit :

- à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres, ni constructions durables, ni façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à la profondeur réduite résultant des dérogations visées à l'article 15, 1° ;

- à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment de toute plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande de 5 mètres.

Cette interdiction s'étend à toute l'étendue de la bande large dans les zones forestières.