Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
La servitude de passage prévue à l'alinéa premier de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 donne au bénéficiaire le droit :
1° Dans une bande de 5 mètres de largeur, d'enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de l'instruction faisant l'objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0,60 mètre devra être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la conduite ;
3° Dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, d'accéder en tout temps audit terrain pour la surveillance et éventuellement les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.