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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


Dès l'intervention du décret d'autorisation, le bénéficiaire peut entreprendre à l'amiable :

- soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes ;

- soit la constitution sur ces terrains des servitudes de passages visées à l'article 15 ci-dessous.

Pour la réalisation de ces opérations immobilières, le bénéficiaire est assimilé à un service d'intérêt public, au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.

A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire, les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du présent décret.