Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s'il y a lieu l'avant-projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des finances.
La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion.
L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de construire ou d'exploiter une conduite mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.