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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


Le pétitionnaire doit s'engager :

a) A soumettre à l'approbation du ministre chargé des carburants la liste des actionnaires ou associés de la société visée à l'article 7, détenant plus de 1 p. 100 du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux ;

b) A informer au préalable le ministre chargé des carburants de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification du contrôle de l'entreprise, ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers ;

c) Dans les cas visés à l'article 4, 8°, à informer au préalable le ministre chargé des carburants de toutes modifications des protocoles, accords ou contrats ayant pour effet de modifier les droits et obligations du titulaire de l'autorisation ;

d) A ne pas réaliser les mesures visées aux b et c avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel ledit ministre pourra signifier au titulaire que la réalisation de ces mesures serait incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée ;

e) Au cas où le pétitionnaire agit au nom d'une société en formation, à lui substituer dans un délai de six mois la société visée à l'article 7.