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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


A la demande est annexé un dossier, en quatre expéditions, précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la future conduite et comportant notamment :

1° Un plan au 1/1 000 000 :

2° Un profil en long schématique (relevé sur carte) ;

3° L'indication de la nature et de la destination des produits qui seront transportés ;

4° L'indication du diamètre, du sectionnement, de la pression maximum en service, du débit maximum horaire dans les différents tronçons et des principales dispositions des installations faisant partie de la conduite et de celles auxquelles elle est reliée ;

5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au regard de l'économie générale, les principales dispositions adoptées ;

6° Une note indiquant :

- les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et leur financement ;

- les dépenses annuelles d'exploitation et charges de toute nature ;

- l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;

- les conditions financières de transport prévues ;

7° Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, les statuts de celle-ci ;

8° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et à l'exploitation.

9° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 si le coût total de l'ouvrage excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. 10° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pour pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.