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Article R421-37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R421-37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.