Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitude doit ^etre portée à la connaissance des personnes exploitant les terrains, ou, en leur absence, de leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient ^etre intéressés. Un état des lieux doit ^etre dressé si un tel état est nécessaire pour apprécier les dommages résultant de l'exécution des travaux.
Les dommages qui résultent des travaux sont fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.