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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Le préfet statue par arr^eté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arr^eté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 6 juin 1959 susvisé.

Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit ^etre différente de celle soumise à l'enqu^ete et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enqu^eteur sont applicables.