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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Pendant la période de dép^ot prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent ^etre soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enqu^ete établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enqu^eteur qui les annexe audit registre.

A l'expiration de ladite période, le registre d'enqu^ete est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enqu^ete au commissaire enqu^eteur.

Le commissaire enqu^eteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis à l'ingénieur en chef du génie rural.