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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)


L'ingénieur en chef du génie rural, après consultation par voie de conférence des autres services intéressés, transmet, avec son avis, le dossier au préfet qui prend un arr^eté prescrivant une enqu^ete dans chacune des communes où sont situés les terrains devant ^etre grevés par la servitude et désignant un commissaire enqu^eteur.

Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.