Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-604 du 13 juin 1961 RELATIF A LA SERVITUDE D'ETABLISSEMENT DE CONDUITES SOUTERRAINES DESTINEES A L'IRRIGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1287 DU CODE RURAL EN FAVEUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DE LEURS CONCESSIONNAIRES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)


La personne morale de droit public ma^itre de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui entend obtenir le bénéfice de l'article 128-7 du code rural, adresse à cet effet au préfet une demande par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du génie rural chargé du contr^ole.

A cette demande sont annexés :

- une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

- le plan des ouvrages prévus ;

- le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront ^etre arr^etés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

- la liste par commune des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
---Lorsque le coût des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.