Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 PORTANT CREATION D'UNE MISSION INTERMINISTERIELLE POUR LA QUALITE DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 PORTANT CREATION D'UNE MISSION INTERMINISTERIELLE POUR LA QUALITE DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES)
Le ministre chargé de l'architecture saisit le Premier ministre des mesures proposées par la mission et susceptibles de favoriser la qualité architecturale des constructions publiques.