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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 PORTANT CREATION D'UNE MISSION INTERMINISTERIELLE POUR LA QUALITE DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 PORTANT CREATION D'UNE MISSION INTERMINISTERIELLE POUR LA QUALITE DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES)


Pour l'accomplissement de ses tâches, la mission est habilitée à demander aux organismes visés à l'article 2 ci-dessus les informations nécessaires concernant leurs programmes de constructions et les conditions d'étude et de réalisation des projets correspondants.