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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)


En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret susvisé du 18 décembre 1927, l'assemblée générale d'une association foncière pastorale autorisée se prononce, le cas échéant, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat. Conformément aux articles 4 et 6 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 et par dérogation à l'article 29 du décret susvisé du 18 décembre 1927, ce programme doit être adopté :


Par la moitié au moins des propriétaires possédant la moitié au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association, en ce qui concerne les travaux mentionnés à l'article 2 (premier alinéa) de la loi susvisée du 3 janvier 1972 ;


Par les deux tiers au moins des propriétaires possédant les deux tiers au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association en ce qui concerne les travaux mentionnés à l'article 2 (dernier alinéa) de ladite loi.


Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer extraordinairement l'assemblée générale en vue de leur approbation.