Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément à l'article 4-2° de la loi susvisée du 3 janvier 1972, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.