Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)


La demande de distraction, en application de l'article 8 de la loi susvisée du 3 janvier 1972, d'un terrain inclus dans le périmètre d'une association foncière autorisée ou constituée d'office est adressée au préfet par le propriétaire.


Elle précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et, éventuellement, les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.


L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.


Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret susvisé du 18 décembre 1927.


Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.


Avant le 1er février de chaque année, le directeur de l'association autorisée ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office mentionne, sur le plan parcellaire de l'association, les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.