Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)


Pour l'application de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1972, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités locales intéressées, d'autre part, peuvent trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.


Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité locale, conformément à l'avis exprimé par le conseil général.


Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.