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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux)

Les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.