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Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-790 du 20 août 1976 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE PREALABLE, AU CLASSEMENT, A L'OUVERTURE, AU REDRESSEMENT, A LA FIXATION DE LA LARGEUR DES CHEMINS RURAUX)

Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-790 du 20 août 1976 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE PREALABLE, AU CLASSEMENT, A L'OUVERTURE, AU REDRESSEMENT, A LA FIXATION DE LA LARGEUR DES CHEMINS RURAUX)

Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le maire dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II dudit décret.
Toutefois, lorsque des travaux visés au premier alinéa doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le commissaire de la République conformément aux dispositions des articles R11-14-1 à R11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.