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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-790 du 20 août 1976 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE PREALABLE, AU CLASSEMENT, A L'OUVERTURE, AU REDRESSEMENT, A LA FIXATION DE LA LARGEUR DES CHEMINS RURAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-790 du 20 août 1976 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE PREALABLE, AU CLASSEMENT, A L'OUVERTURE, AU REDRESSEMENT, A LA FIXATION DE LA LARGEUR DES CHEMINS RURAUX)

Le maire prescrit par arrêté le dépôt en mairie d'un dossier comprenant [*contenu*] :
1° Une notice explicative ;
2° Un plan de situation ;
3° S'il y a lieu une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer.
Lorsque les délibérations du conseil municipal doivent déterminer les limites de la voie communale, le dossier comprend en outre :
4° Un plan parcellaire comportant l'indication des limites des parcelles et des limites projetées de la voie communale ;
5° La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, entre les limites projetées de la voie communale.
Lorsque le coût total des travaux est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.