Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)
La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.