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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)


Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.