Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)
Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.