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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)


Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 6 juin 1959.


Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.