Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-153 du 15 février 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 62904 DU 04-08-1962 INSTITUANT UNE SERVITUDE SUR LES FONDS PRIVES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU OU D'ASSAINISSEMENT)
Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.