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Article R423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.