Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX SERVITUDES GREVANT LES TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES PROJETS D'AMELIORATION DE LA CIRCULATION SUR LES ROUTES NATIONALES ET LES AUTOROUTES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX SERVITUDES GREVANT LES TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES PROJETS D'AMELIORATION DE LA CIRCULATION SUR LES ROUTES NATIONALES ET LES AUTOROUTES)


Sur les terrains réservés situés de part et d'autre des emprises des routes existantes ou projetées, le permis de construire, qui peut être refusé dans les conditions prévues à l'article précédent, fixe la limite d'implantation des constructions nouvelles et arrête les conditions de toute nature auxquelles elles sont astreintes en vue de satisfaire aux besoins de l'aménagement de la route.