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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX SERVITUDES GREVANT LES TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES PROJETS D'AMELIORATION DE LA CIRCULATION SUR LES ROUTES NATIONALES ET LES AUTOROUTES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX SERVITUDES GREVANT LES TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES PROJETS D'AMELIORATION DE LA CIRCULATION SUR LES ROUTES NATIONALES ET LES AUTOROUTES)

Sur les terrains compris dans les emprises des routes projetées et à compter de la publication du décret prévu à l'article 1er, le permis de construire ne peut être délivré pour aucune construction nouvelle ou modification de construction existante, sauf dérogation accordée par le préfet.
Cette dérogation est de droit s'il s'agit de constructions à caractère précaire ou de modifications d'immeubles existants ne pouvant créer un danger ou une gêne pour les routes et la circulation qu'elles sont appelées à supporter.
En cas d'expropriation ou d'achat ultérieurs par l'Etat desdits terrains, il est fait application des articles 95 à 97 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*Code de l'urbanisme L. 423-3 à L.423-5*] en ce qui concerne toutes les constructions ainsi autorisées.