Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-744 du 9 septembre 1987 RELATIF A LA REDEVANCE PREVUE A L'ART. L520-1 DU CODE DE L'URBANISME)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-744 du 9 septembre 1987 RELATIF A LA REDEVANCE PREVUE A L'ART. L520-1 DU CODE DE L'URBANISME)
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux locaux ayant fait l'objet :
- soit d'une demande de permis de construire dont la date de départ du délai d'instruction, définie selon les cas aux articles R. 421-12 ou R. 421-13 du code de l'urbanisme, est antérieure à la date de publication du présent décret ;
- soit d'une déclaration présentée en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme antérieurement à la date de publication du présent décret et satisfaisant selon les cas aux conditions fixées par les articles R. 422-4 ou R. 422-5 dudit code ;
- soit d'une déclaration présentée en application des dispositions de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme antérieurement à la date de publication du présent décret et satisfaisant aux conditions fixées par l'article R. 520-4 dudit code.