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Article R423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
06/08/1999
au
24/02/2004
(Code des assurances)
Données brutes
Article R423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
06/08/1999
au
24/02/2004
(Code des assurances)
Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.