Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines)
En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes énumérées à l'article 3, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de l'avis du service des domaines et, le cas échéant, de la décision de passer outre visée à l'article 9 :
1° Aux contrôleurs d'Etat et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ;
2° Aux contrôleurs financiers de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ;
3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.