Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines)
L'avis du service des domaines porte sur les conditions financières de l'opération.
Il porte, en outre, pour les opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou de leurs concessionnaires, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.