Article R423-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R423-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.