Article R423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1,
L. 321-7 ou L. 321-9.
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.