Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Le comité des sections se réunit sur convocation de son président ou lorsque la majorité de ses membres en fait la demande sur un projet d'ordre du jour déterminé.
Les avis sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le scrutin secret est le droit lorsqu'il est demandé par un tiers au moins des membres du comité.