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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Le comité des sections de la commission supérieure des monuments historiques est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant. Il comprend en outre :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
3° Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des sites et espaces protégés ou son représentant ;
5° Le sous-directeur des monuments historiques et des palais nationaux ou son représentant ;
6° Le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant ;
7° Le sous-directeur de l'inventaire ou son représentant ;
8° Le chef de la mission du patrimoine ethnologique ou son représentant ;
9° Deux inspecteurs généraux des monuments historiques, architectes, et un inspecteur général des monuments historiques, non architecte, désignés par le ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans ;
10° Trois membres de la première section et deux membres de chacune des six autres sections élus respectivement par chacune de ces sections.