Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Le comité des sections de la commission supérieure des monuments historiques est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant [*composition*]. Il comprend en outre :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
3° Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des sites et espaces protégés ou son représentant ;
5° Le sous-directeur des monuments historiques et des palais nationaux ou son représentant ;
6° Le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant ;
7° Le sous-directeur de l'inventaire ou son représentant ;
8° Le chef de la mission du patrimoine ethnologique ou son représentant ;
9° Deux inspecteurs généraux des monuments historiques, architectes, et un inspecteur général des monuments historiques, non architecte, désignés par le ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans ;
10° Trois membres de la première section et deux membres de chacune des six autres sections élus respectivement par chacune de ces sections.