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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

La septième section comprend :
a) Deux membres de droit :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
b) Seize membres nommés, dont :
1° Cinq au moins choisis parmi les membres du conseil supérieur de la recherche archéologique ;
2° Cinq au moins choisis parmi les membres des quatre premières sections de la commission supérieure des monuments historiques.