Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

La sixième section comprend :
a) Deux membres de droit :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur du patrimoine ou son représentant.
b) Vingt membres nommés ;
1° Dix membres choisis parmi les membres du conseil supérieur de la recherche archéologique ;
2° Dix membres choisis parmi les membres des quatre premières sections de la commission supérieure des monuments historiques.