Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
La cinquième section comprend :
a) Huit membres de droit :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
3° Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des monuments historiques et des palais nationaux ou son représentant ;
5° L'inspecteur général ou l'inspecteur de la musique chargé des orgues ;
6° Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de musique et musicologie à l'université de Paris-IV ou son représentant ;
7° Le directeur du laboratoire d'acoustique à l'université de Paris-IV ou son représentant ;
8° Le conservateur du musée instrumental du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant.
b) Quinze membres nommés, dont :
1° Un inspecteur général ou un inspecteur en chef des monuments historiques ".
2° Un inspecteur général des monuments historiques architecte ;
3° Le directeur d'un Conservatoire national supérieur de musique.
c) Quatre membres élus :
1° Un inspecteur des monuments historiques ;
2° Un architecte en chef des monuments historiques choisi parmi ceux qui ne sont pas chargés d'une mission d'inspection générale en application de l'article 4 du décret du 11 mai 1935 susvisé ;
3° Un architecte des bâtiments de France ;
4° Un conservateur régional des monuments historiques.