Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
La quatrième section comprend :
a) Onze membres de droit :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des monuments historiques et des palais nationaux ou son représentant ;
5° Le directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
6° Le directeur du Musée national des techniques ou son représentant ;
7° Le président de la cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;
8° Le directeur du centre de création industrielle du Centre national d'art contemporain Georges-Pompidou ou son représentant ;
9° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
10° Le sous-directeur de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ou son représentant ;
11° Le chef de la mission du patrimoine ethnologique ou son représentant.
b) Quinze membres nommés, dont :
1° Trois inspecteurs généraux des monuments historiques :
2° Deux représentants d'associations intervenant dans le domaine du patrimoine industriel, scientifique et technique.
c) Dix membres élus :
1° Un inspecteur des monuments historiques ;
2° Un architecte en chef des monuments historiques choisi parmi ceux qui ne sont pas chargés d'une mission d'inspection générale en application de l'article 4 du décret du 11 mai 1935 susvisé ;
3° Un conservateur régional des monuments historiques ;
4° Un architecte des bâtiments de France ;
5° Un membre des corps de personnel de documentation affectés à la sous-direction des monuments historiques et des palais nationaux, aux services qui lui sont rattachés ou dans les conservations régionales des monuments historiques ;
6° Un conservateur de l'inventaire ;
7° Deux directeurs de recherche ou assimilés du Centre national de la recherche scientifique, élus par leurs pairs au sein des sections n° 33 (anthropologie, préhistoire et ethnologie), 41 (histoires et civilisations modernes et contemporaines) et 45 (philosophie, épistémologie, histoire des sciences et des techniques) ;
8° Deux professeurs d'enseignement supérieur ou membres des personnels qui leur sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé, élus par les membres du même grade de la section du conseil national des universités compétente en matière d'histoire des sciences et des techniques et de la sous-section compétente en matière d'histoire du monde contemporain.