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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

La troisième section comprend :
a) En qualité de membres de droit :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
3° Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des monuments historiques et des palais nationaux ou son représentant ;
5° Les inspecteurs généraux des monuments historiques et les adjoints à l'inspection générale des monuments historiques ;
6° Les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des palais nationaux ;
7° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ou son représentant ;
8° Le chef de la mission "Coût et économie" à la direction du patrimoine.
b) Dix membres nommés, dont :
1° Un choisi parmi les membres du conseil supérieur de la recherche archéologique, sur proposition de ce dernier ;
2° Deux membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine, dont l'un au moins est choisi parmi les associations représentées au sein des collèges régionaux du patrimoine et des sites ou des commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. 3° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local.
c) Neuf membres élus :
1° Deux inspecteurs des monuments historiques ;
2° Deux architectes en chef des monuments historiques choisis parmi ceux qui ne sont pas chargés d'une mission d'inspection générale en application de l'article 4 du décret du 11 mai 1935 susvisé ;
3° Un conservateur régional des monuments historiques ;
4° Un architecte des bâtiments de France ;
5° Un membre des corps techniques des bâtiments de France affectés à la direction du patrimoine, aux services qui lui sont rattachés ou dans les conservations régionales des monuments historiques ;
6° Un directeur de recherche ou assimilé du centre national de la recherche scientifique élu par ses pairs au sein des sections n° 33 (Anthropologie, préhistoire et ethnologie), n° 40 (Proto-histoire, mondes gallo-romains et médiévaux), n° 41 (Histoires et civilisations modernes et contemporaines) et n° 45 (Philosophie, épistémologie, histoire des sciences et des techniques) ;
7° Un professeur de l'enseignement supérieur ou membre des personnels assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé élu par les membres du même grade de la section du conseil national des universités compétente en matière d'histoire et de la sous-section compétente en matière d'histoire de l'art.