Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
La deuxième section comprend :
a) En qualité de membres de droit :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant ;
3° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des sites et espaces protégés ou son représentant ;
5° Le sous-directeur des monuments historiques et des palais nationaux ou son représentant ;
6° Les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
b) Dix-sept membres nommés, dont :
1° Trois inspecteurs généraux des monuments historiques ou adjoints à l'inspection générale des monuments historiques ;
2° Un inspecteur général des bâtiments civils et des palais nationaux ;
3° Un inspecteur général de la construction sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme ;
4° Quatre membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine et choisies pour moitié au moins parmi les associations représentées au sein des collèges régionaux du patrimoine et des sites ou des commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique ;
5° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local.
c) Huit membres élus :
1° Un délégué régional à l'architecture et à l'environnement ;
2° Un conservateur régional des monuments historiques ;
3° Un architecte en chef des monuments historiques choisi parmi ceux qui ne sont pas chargés d'une mission d'inspection générale en application de l'article 4 du décret du 11 mai 1935 susvisé ;
4° Deux architectes des bâtiments de France ;
5° Un directeur départemental de l'équipement ;
6° Un directeur de recherche ou assimilé du centre national de la recherche scientifique élu par ses pairs au sein de la section n° 35 (Géographie, aménagement de l'espace) et de la section urbanistique, architecture et société ;
7° Un professeur de l'enseignement supérieur ou membre des personnels assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé élu par les membres du même grade de la sous-section du conseil supérieur des universités compétente en matière d'aménagement de l'espace et d'urbanisme.