Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
La première section comprend :
a) En qualité de membres de droit :
1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
2° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
3° Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des monuments historiques et des palais nationaux ou son représentant :
5° Les inspecteurs généraux des monuments historiques et les adjoints à l'inspection générale des monuments historiques ;
6° Le président du conseil d'administration de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ou son représentant;
7° Le responsable du laboratoire commun au centre national de la recherche scientifique et à la direction du patrimoine (inventaire général) ;
8° Le conservateur du département des peintures au musée du Louvre ou son représentant ;
9° Le conservateur du département des sculptures au musée du Louvre ou son représentant ;
10° Le conservateur du département des objets d'art au musée du Louvre ou son représentant.
b) Dix-sept membres nommés, dont :
1° Quatre membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine et choisies pour moitié au moins parmi les associations représentées au sein des commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique ;
2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local siégeant au sein d'une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
c) Quatorze membres élus :
1° Trois inspecteurs des monuments historiques ;
2° Deux architectes en chef des monuments historiques choisis parmi ceux qui ne sont pas chargés d'une mission d'inspection générale, en application de l'article 4 du décret du 11 mai 1935 modifié, susvisé ;
3° Un directeur régional des affaires culturelles ;
4° Un conservateur régional des monuments historiques ;
5° Un architecte des bâtiments de France ;
6° Un membre des corps de personnel de documentation affectés à la sous-direction des monuments historiques et des palais nationaux, aux services qui lui sont rattachés ou dans les conservations régionales des monuments historiques ;
7° Un conservateur de l'inventaire général et des fouilles archéologiques affecté à la sous-direction de l'inventaire général :
8° Deux directeurs de recherche ou assimilés du Centre national de la recherche scientifique élus par leurs pairs au sein des sections n° 40 (proto-histoire, mondes gallo-romains et médiévaux), n° 41 (histoires et civilisations modernes et contemporaines) et de la section urbanistique, architecture et société.
9° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou membres des personnels qui leur sont assimilés en application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983, élus par les membres du même grade de la section du conseil national des universités compétente en matière d'histoire et de la sous-section compétente en matière d'histoire de l'art.
Les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages ainsi que, sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, un inspecteur général de la construction assistent aux séances de la première section de la commission. Chacun d'eux a voix délibérative pour les affaires intéressant la circonscription dont il est chargé.