Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
La commission supérieure des monuments historiques est composée de membres de droit, de membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et de membres élus.
La durée du mandat des membres de la commission autres que les membres de droit est de quatre ans.
Les membres de la commission ne peuvent être nommés ou élus pour plus de deux mandats consécutifs.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres élus autres que les représentants du CNRS et des universités sont élus par l'ensemble des fonctionnaires en activité dans le corps ou, s'il ne s'agit pas d'un corps de fonctionnaires, par l'ensemble des personnes exerçant les mêmes fonctions.