Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
La huitième section comprend [*composition*] :
" a) Quatre membres de droit :
" 1° Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant ;
" 2° Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
" 3° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
" 4° Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant ;
" b) Dix-neuf membres nommés :
" 1° Un inspecteur général des monuments historiques ;
" 2° Un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages ;
" 3° Un inspecteur des monuments historiques ;
" 4° Un architecte en chef des monuments historiques chargé d'une mission d'inspection générale ;
" 5° Un inspecteur général de la création artistique ;
" 6° Trois inspecteurs principaux des beaux-arts ;
" 7° Un architecte des Bâtiments de France ;
" 8° Quatre membres choisis parmi les membres des 1re, 2e, 3e et 6e sections de la Commission supérieure des monuments historiques ;
" 9° Six personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques et de l'histoire de l'art, dont au moins deux professeurs d'enseignement supérieur ou membres des personnels qui leur sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé.