Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Les avis des sections sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres de la section.