Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Chacune des sections de la commission se réunit sur convocation de son président, à la date et au lieu fixés par ce dernier.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président.
Le président de la section est tenu de la convoquer lorsque la majorité de ses membres en fait la demande sur un projet d'ordre du jour déterminé.
Les rapporteurs sont désignés par le ministre parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
Le président peut inviter aux débats toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le secrétariat des première, troisième, quatrième et cinquième sections de la commission est assuré par le sous-directeur des monuments historiques et des palais nationaux.
Le secrétariat de la deuxième section est assuré par le sous-directeur des sites et espaces protégés.
Le secrétariat des sixième et septième sections est assuré par le sous-directeur de l'archéologie.
Le règlement intérieur de la commission supérieure des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.