Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
La commission supérieure des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture [*autorité compétente*] et, en son absence, par le directeur du patrimoine ou son représentant pour les première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième sections et par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant pour la deuxième section.