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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

La commission supérieure des monuments historiques est divisée en sept sections ayant respectivement les compétences suivantes :
Première section : classement parmi les monuments historiques des immeubles, objets et immeubles par destination, à l'exception des instruments de musique et des orgues historiques, du patrimoine industriel, scientifique et technique, des vestiges archéologiques et des grottes ornées ;
Deuxième section : travaux aux abords des édifices classés et inscrits ;
Troisième section : travaux concernant les monuments historiques immeubles, objets et immeubles par destination, classés ou inscrits, à l'exception de ceux qui portent sur les instruments de musique et les orgues historiques, les vestiges archéologiques et les grottes ornées ;
Quatrième section : classement parmi les monuments historiques des immeubles, objets et immeubles par destination faisant partie du patrimoine industriel, scientifique et technique ;
Cinquième section : classement parmi les monuments historiques des instruments de musique et orgues historiques et examen des projets de travaux les concernant ;
Sixième section : classement parmi les monuments historiques des vestiges archéologiques et examens des projets de travaux les concernant ;
Septième section : classement parmi les monuments historiques des grottes ornées et examen des projets de travaux les concernant.